Nous reproduisons en intégralité l’éditorial du Directeur des poursuites publiques, publié dans l’édition d’octobre de la newsletter émise par son bureau.

La circulation d’un clip à caractère pornographique impliquant une fille de treize ans nous interpelle au plus profond de nous-même. L’île Maurice n’est ni une nation de voyeur ni une nation de pervers. Malgré toute notre panoplie législative protégeant l’enfant et limitant l’accès et la transmission des vidéos obscènes impliquant des mineurs, il est surprenant que ce clip pornographique, en si peu de temps, ait pris des proportions virales.

Par voie de conséquence, on peut en déduire que notre jeunesse reste largement inconsciente ou indifférente aux torts immenses causés à cet enfant et à ses parents sans mentionner les risques pénaux auxquels elle s’expose. La Section 46 (h) de l’Information and Communication Technologies Act (ICTA) réprime la transmission et la réception des images à caractère obscène ou plus gravement pornographique. Ladite infraction est punie d’une peine maximale d’amende de Rs 1 million et une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans. Force est de constater que malgré le fait que le bureau du DPP ait entamé un nombre non négligeable de poursuites sous l’égide de ladite section, la persistance de la commission de ce type d’infraction reste inquiétante.

Parallèlement, on peut se poser la question sur le rôle des opérateurs d’Internet et des réseaux sociaux ainsi que celui du régulateur des services de télécommunications et leurs responsabilités sur la transmission des vidéos à caractère obscène et indécent impliquant des enfants.

La section 32 (5) de l’ICTA ne peut être plus explicite car il permet à l’opérateur et à ses agents d’intercepter et de retenir un message à caractère abusif ou indécent et cela ne requiert même pas un ordre du juge en chambre. Cette disposition de ladite loi est contemplée par l’article 12(2) de notre Constitution qui permet de restreindre la liberté d’expression pour précisément protéger la réputation et le droit à la vie privée. Plus spécifiquement, l’article prévoit de réglementer les transmissions par voie électronique. A titre d’exemple, au mois de septembre de cette année, Facebook a pris la courageuse décision d’enlever la publication d’une photo historique néanmoins poignante (datant du 8 juin 1972), montrant une jeune fille vietnamienne, nue et grièvement blessée, fuyant un bombardement au napalm lors d’un conflit sanglant vietnamien.

Le tort causé à une jeune enfant par la circulation de ses images touchant son intimité peut avoir des conséquences irréversibles. Elle peut être victime de plusieurs formes de harcèlement et son image peut se retrouver sur des réseaux pédophiles. L’éducation de notre jeunesse, la prévention et l’utilisation des outils prévus dans notre arsenal législatif de même que notre conscience demeurent nos meilleurs atouts pour éviter que de tels cas ne se reproduisent à l’avenir sinon chaque cas d’abus sexuel filmé ou photographié n’engendrera qu’une double victimisation.

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