Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a fait connaître sa position cet après-midi. Au terme des trois investigations lancées à la suite d’allégations de relations avec mineure de moins de 16 ans au Mauritius Institute of Training and Development (MITD), aucune poursuite ne sera entamée.

Dans la première affaire, l’épouse de Narain Chedumbrum, alors instructeur au MITD, alléguait que son mari lui avait admis avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de moins de 16 ans en plusieurs occasions. Allégations que Narain Chedumbrum de même que la jeune fille, interrogée par la police en présence de ses parents, ont nié en bloc. L’examen médical de l’étudiante par le Chief Police Medical Officer n’a, de plus, pas révélé de preuve de relation sexuelle.

Certes, explique le bureau du DPP, il y a certes eu plusieurs appels et SMS entre les téléphones portables des parents de l’adolescente et celui de l’épouse Chedumbrum. Cependant, en l’absence de leur contenu – qui n’est pas conservé par les opérateurs mobiles –, ils ne peuvent être liés au délit de « relation sexuelle avec mineur de moins de 16 ans ». De ce fait, aucune action pénale ne peut être prise à la suite des allégations de Mme Chedumbrum.

A l’issue de la deuxième enquête, qui concernait une « alleged conspiracy » entre Pascale Bodet et Sudha Singh, respectivement psychologue et enseignante au MITD, les deux femmes ne feront l’objet d’aucune poursuite. Les deux employés étaient accusés d’avoir falsifié des « minutes of proceedings » d’une réunion qu’elles auraient eue avec la fille mineure et sa mère. Ces dernières ont nié avoir assisté à cette rencontre. Les preuves, estiment le bureau du DPP, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il y a eu « conspiracy » entre les deux femmes ni que le compte-rendu de la réunion a été falsifié.

Enfin, Pravind Jugnauth ne sera pas poursuivi pour « sédition » par rapport aux allégations qu’il  a faites durant une conférence de presse, le 21 décembre 2012. Citant la jurisprudence, le bureau du DPP a conclu que seuls les mots utilisés ne peuvent constituer ce délit. Il n’y a, en effet, aucune preuve d’incitation au désordre ou de craintes à avoir eu par rapport à cela.

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